JORF n°64 du 17 mars 1994

Art. 3. - Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires du premier groupe citées en annexe au présent arrêté.
Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.


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Version 1

Art. 3. - Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires du premier groupe citées en annexe au présent arrêté.

Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.