le jury peut décider, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies du produit agro-alimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:
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A N N E X E
Baccalauréat technologique, série S.T.A.E.
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Texte totalement abrogé à compter de la session de 2004
MODALITES D'ACCES AU SECOND GROUPE D'EPREUVES DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 24 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H. BICHAT
Modifié parARRETEARRETE