Art. 1er. - Il est institué, auprès de chacun des districts aéronautiques et des services de l'aviation civile ci-après:
Districts aéronautiques:
- Martinique (Le Lamentin);
- Guadeloupe (Pointe-à-Pitre - Le Raizet);
- Guyane (Cayenne-Rochambeau);
Service de l'aviation civile à la Réunion, à Mayotte et aux îles Eparses;
Service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française;
Service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie,
une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
- Droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques;
- Redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (redevances d'atterrissage, de stationnement, de balisage et d'abri);
- Produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers;
- Droits d'inscription aux examens;
- Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne;
- Recettes sur cessions.
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