Article 1
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme accorde les homologations prévues par le règlement n° 91 susvisé aux feux-position répondant aux prescriptions dudit règlement.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 82 ;
Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement n° 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme accorde les homologations prévues par le règlement n° 91 susvisé aux feux-position répondant aux prescriptions dudit règlement.
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Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par le règlement n° 91.
Les essais sont à la charge du demandeur.
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Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD