Art. 6. - Le président du jury, en accord avec les vice-présidents,
affecte, par école, les candidats admis à un concours donné, en tenant compte des préférences indiquées dans leur dossier d'inscription, de leur classement au concours et du nombre de places offertes dans chaque établissement.
affecte, par école, les candidats admis à un concours donné, en tenant compte des préférences indiquées dans leur dossier d'inscription, de leur classement au concours et du nombre de places offertes dans chaque établissement.