JORF n°78 du 2 avril 1994

Art. 2. - Les inscriptions aux concours définis par le présent arrêté,
ainsi qu'à tout autre concours d'accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une seule inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
Selon qu'ils s'inscrivent pour la première ou la seconde fois, les candidats ont accès à des concours distincts, respectivement dénommés concours A 1 et concours A 2.
Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription sont susceptibles d'être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 7 ci-dessous. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.


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Art. 2. - Les inscriptions aux concours définis par le présent arrêté,

ainsi qu'à tout autre concours d'accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une seule inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Selon qu'ils s'inscrivent pour la première ou la seconde fois, les candidats ont accès à des concours distincts, respectivement dénommés concours A 1 et concours A 2.

Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription sont susceptibles d'être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 7 ci-dessous. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.