Abrogé4 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 6
Créé le 18 mai 1994
Ne peuvent être classés dans les groupes K 1, K 2 et K 3 les artifices de divertissement usuels :
qui, sous la forme où ils sont commercialisés, devront ensuite, pour être utilisés, recevoir leur dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique ;
ou qui commencent à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes ;
ou qui commencent à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si leur mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main ;
ainsi que les bombes nautiques.
Pour l'application de cet article, est considéré comme début du fonctionnement le début du vol s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.
qui, sous la forme où ils sont commercialisés, devront ensuite, pour être utilisés, recevoir leur dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique ;
ou qui commencent à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes ;
ou qui commencent à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si leur mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main ;
ainsi que les bombes nautiques.
Pour l'application de cet article, est considéré comme début du fonctionnement le début du vol s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.