Arrêté du 24 février 1994

Article 9

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 18 mai 1994

Ne peuvent être classés dans les groupes K 1, K 2 et K 3 les artifices de divertissement usuels :
qui, sous la forme où ils sont commercialisés, devront ensuite, pour être utilisés, recevoir leur dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique ;
ou qui commencent à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes ;
ou qui commencent à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si leur mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main ;
ainsi que les bombes nautiques.
Pour l'application de cet article, est considéré comme début du fonctionnement le début du vol s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 6

En vigueur du mercredi 18 mai 1994 au lundi 3 juillet 2017