Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 6
Créé le 18 mai 1994
qui contiennent plus de 500 grammes de matière active ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contiennent une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes ;
ou dont le calibre est supérieur à 50 millimètres, s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement tirés par un mortier ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.