Arrêté du 24 février 1994

Article 6

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 18 mai 1994

Ne peuvent être classés dans le groupe K 2 les artifices de divertissement usuels :
qui contiennent plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, ou plus de 100 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil susmentionné, produisent un bruit supérieur à 163 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards ;
ou dont le calibre est supérieur à 65 millimètres, s'il s'agit d'artifices de divertissement tirés par un mortier ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 12 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 6

En vigueur du mercredi 18 mai 1994 au lundi 3 juillet 2017