Abrogé4 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 6
Créé le 18 mai 1994
Ne peuvent être classés dans le groupe K 2 les artifices de divertissement usuels :
qui contiennent plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, ou plus de 100 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil susmentionné, produisent un bruit supérieur à 163 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards ;
ou dont le calibre est supérieur à 65 millimètres, s'il s'agit d'artifices de divertissement tirés par un mortier ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 12 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.
qui contiennent plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, ou plus de 100 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil susmentionné, produisent un bruit supérieur à 163 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards ;
ou dont le calibre est supérieur à 65 millimètres, s'il s'agit d'artifices de divertissement tirés par un mortier ;
ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 12 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.