Arrêté du 24 février 1994

Article 4

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 18 mai 1994

Le classement d'un artifice de divertissement dans un des groupes K 1, K 2, K 3 ou K 4 repose, d'une part, sur la considération du niveau de risque intrinsèque de l'artifice, d'autre part, sur la considération du niveau des risques découlant des conditions de sa mise en oeuvre ou de son utilisation.
Les critères indiqués aux articles 5 à 9 ci-après fixent, pour certains artifices de divertissement usuels et pour certains risques, une échelle de niveau de ces risques en vue de ce classement.
Indépendamment de ces critères, ne peuvent être classés dans le groupe K 1 les artifices de divertissement pour lesquels il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-24 art. 5 à 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 6

En vigueur du mercredi 18 mai 1994 au lundi 3 juillet 2017

Le classement d'un artifice de divertissement dans un des groupes K 1, K 2, K 3 ou K 4 repose, d'une part, sur la considération du niveau de risque intrinsèque de l'artifice, d'autre part, sur la considération du niveau des risques découlant des conditions de sa mise en oeuvre ou de son utilisation.

Les critères indiqués aux articles

5

à

9

ci-après fixent, pour certains artifices de divertissement usuels et pour certains risques, une échelle de niveau de ces risques en vue de ce classement.

Indépendamment de ces critères, ne peuvent être classés dans le groupe K 1 les artifices de divertissement pour lesquels il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.