JORF n°53 du 4 mars 1994

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre de la fonction publique en date du 24 février 1994, est autorisée au titre de l'année 1994 l'ouverture de deux concours pour le recrutement d'éducateurs ou d'éducatrices aux instituts nationaux de jeunes sourds de Paris et de Chambéry.
Le nombre des postes est fixé à trois. Ces postes seront pourvus par la voie de concours distincts ouverts et répartis ainsi qu'il suit:
1er concours (externe): deux postes réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 6 (1o) du décret no 74-959 du 14 novembre 1974; 2e concours (interne): un poste réservé aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 6 (2o) du même décret.
Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet, par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu'au 15 avril 1994, terme de rigueur, et le retrait des dossiers jusqu'au 8 avril 1994.


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Version 1

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre de la fonction publique en date du 24 février 1994, est autorisée au titre de l'année 1994 l'ouverture de deux concours pour le recrutement d'éducateurs ou d'éducatrices aux instituts nationaux de jeunes sourds de Paris et de Chambéry.

Le nombre des postes est fixé à trois. Ces postes seront pourvus par la voie de concours distincts ouverts et répartis ainsi qu'il suit:

1er concours (externe): deux postes réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 6 (1o) du décret no 74-959 du 14 novembre 1974; 2e concours (interne): un poste réservé aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 6 (2o) du même décret.

Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet, par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu'au 15 avril 1994, terme de rigueur, et le retrait des dossiers jusqu'au 8 avril 1994.