Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau spécial de vote auquel ils sont rattachés.
Vingt et un jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés dix jours au moins avant la date fixée pour les élections.
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
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