Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services (administration centrale et services extérieurs) du ministère de la défense, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau spécial de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau spécial de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau spécial de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.
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