JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 5

Article 5

Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle définis à l'article 3, à l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,16 %.


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Version 1

Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle définis à l'article 3, à l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,16 %.