Article Annexe
A N N E X E
La participation de l'assuré pour les spécialités pharmaceutiques suivantes est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour ces spécialités, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
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