Article 8
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
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Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
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