JORF n°302 du 31 décembre 2003

Article 7

Article 7

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics mettent en place le système d'information nécessaire au respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-5 du code du travail.


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La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics mettent en place le système d'information nécessaire au respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-5 du code du travail.