JORF n°14 du 17 janvier 2004

Article 4

Article 4

L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant le 28 février des années 2005 et 2006 :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole mentionné à l'article 3 ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.


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Version 1

L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant le 28 février des années 2005 et 2006 :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole mentionné à l'article 3 ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.