Arrêté du 24 décembre 2003

Article 3

Créé le 31 décembre 2003

I. - Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine :
  • le collège 1 : Ile-de-France ;
  • le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie ;
  • le collège 3 : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté ;
  • le collège 4 : Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon ;
  • le collège 5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.

Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.
II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-4 du code du travail, les caisses régionales d'assurance maladie, les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R241-1-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

I. - Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine :

le collège 1 : Ile-de-France ;

le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie ;

le collège 3 : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté ;

le collège 4 : Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon ;

le collège 5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.

Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.

II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'

article R. 241-1-4 du code du travail

, les caisses régionales d'assurance maladie, les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.