Créé le 31 décembre 2003
A cette fin, ils prennent en compte :
a) L'indépendance du demandeur au moyen d'une déclaration d'intérêt produite, sur l'honneur, par ce dernier ;
b) Les compétences professionnelles du demandeur au vu :
- de ses titres et diplômes ;
- ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'intervenant est habilité, au vu de sa demande, au titre des compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à l'article L. 241-2 du code du travail.