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Arrêté du 24 décembre 2002

Article 1

Créé le 30 décembre 2002

L'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteur hors classe

 

5e échelon

1015

4e échelon

985

3e échelon

966

2e échelon

901

1er échelon

852

Inspecteur principal

 

9e échelon

966

8e échelon

915

7e échelon

875

6e échelon

835

5e échelon

785

4e échelon

740

3e échelon

680

2e échelon

650

1er échelon

610

2e échelon provisoire

598

1er échelon provisoire

550

Inspecteur

 

12e échelon

821

11e échelon

801

10e échelon

779

9e échelon

730

8e échelon

688

7e échelon

652

6e échelon

621

5e échelon

581

4e échelon

535

3e échelon

496

2e échelon

465

1er échelon

430

Inspecteur-élève

380

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-473 du 29 avril 2011art. 2

En vigueur du lundi 30 décembre 2002 au samedi 30 avril 2011

L'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteur hors classe

 

5e échelon

1015

4e échelon

985

3e échelon

966

2e échelon

901

1er échelon

852

Inspecteur principal

 

9e échelon

966

8e échelon

915

7e échelon

875

6e échelon

835

5e échelon

785

4e échelon

740

3e échelon

680

2e échelon

650

1er échelon

610

2e échelon provisoire

598

1er échelon provisoire

550

Inspecteur

 

12e échelon

821

11e échelon

801

10e échelon

779

9e échelon

730

8e échelon

688

7e échelon

652

6e échelon

621

5e échelon

581

4e échelon

535

3e échelon

496

2e échelon

465

1er échelon

430

Inspecteur-élève

380