JORF n°7 du 9 janvier 2003

Article 8

Article 8

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article 6 du présent arrêté est ajourné.
La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article 6 du présent arrêté est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.


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Version 1

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article 6 du présent arrêté est ajourné.

La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.

Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article 6 du présent arrêté est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.