JORF n°7 du 9 janvier 2003

Article 6

Article 6

La notation des épreuves est définie comme suit :

  1. Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention de l'épreuve générale ;
  2. Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
    Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.

Historique des versions

Version 1

La notation des épreuves est définie comme suit :

1. Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention de l'épreuve générale ;

2. Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.