JORF du 3 janvier 2003

Article 9

Article 9

  1. La déclaration simplifiée par écrit peut être déposée par anticipation, avant l'arrivée des marchandises, au bureau de douane.
    La déclaration simplifiée anticipée est déposée ou transmise par télécopie au bureau de douane en deux exemplaires.
    Elle ne peut toutefois être authentifiée par le service qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.
  2. La déclaration simplifiée informatisée peut être transmise par anticipation avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane.
    La déclaration simplifiée transmise par anticipation ne peut être validée par le déclarant qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

Historique des versions

Version 1

1. La déclaration simplifiée par écrit peut être déposée par anticipation, avant l'arrivée des marchandises, au bureau de douane.

La déclaration simplifiée anticipée est déposée ou transmise par télécopie au bureau de douane en deux exemplaires.

Elle ne peut toutefois être authentifiée par le service qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

2. La déclaration simplifiée informatisée peut être transmise par anticipation avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

La déclaration simplifiée transmise par anticipation ne peut être validée par le déclarant qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.