JORF n°10 du 12 janvier 2002

Article 5

Article 5

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 60 pour l'ensemble des épreuves.


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Version 1

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 60 pour l'ensemble des épreuves.