Art. 1er. - Le montant prévu au g de l'article 9 du décret du 19 mars 1991 susvisé au titre des ressources du comité professionnel de la distribution de carburants pour l'année 2000 est fixé à 73 MF.
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Art. 1er. - Le montant prévu au g de l'article 9 du décret du 19 mars 1991 susvisé au titre des ressources du comité professionnel de la distribution de carburants pour l'année 2000 est fixé à 73 MF.
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Art. 1er. - Le montant prévu au g de l'article 9 du décret du 19 mars 1991 susvisé au titre des ressources du comité professionnel de la distribution de carburants pour l'année 2000 est fixé à 73 MF.