JORF n°4 du 6 janvier 1999

Art. 4. - L'avis de la commission comporte :

- pour chaque candidat admis à passer les épreuves, une appréciation d'ensemble sur l'aptitude à occuper l'emploi considéré ;

- le classement de l'ensemble des candidats par ordre de préférence. Le cas échéant, la commission peut classer à rang égal plusieurs candidats.

Elle peut ajouter toutes observations qu'elle juge utiles.


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Version 1

Art. 4. - L'avis de la commission comporte :

- pour chaque candidat admis à passer les épreuves, une appréciation d'ensemble sur l'aptitude à occuper l'emploi considéré ;

- le classement de l'ensemble des candidats par ordre de préférence. Le cas échéant, la commission peut classer à rang égal plusieurs candidats.

Elle peut ajouter toutes observations qu'elle juge utiles.