Art. 2. - La réception communautaire des véhicules en ce qui concerne les dispositifs de remorquage est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 77/489/CEE,
telle que modifiée par la directive 96/64/CE du 2 octobre 1996 susvisée.
telle que modifiée par la directive 96/64/CE du 2 octobre 1996 susvisée.