JORF n°6 du 8 janvier 1994

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1997,
l'indemnité annuelle d'uniforme, prévue à l'article 2 du décret du 2 mai 1979 susvisé, en faveur des inspecteurs divisionnaires et inspecteurs principaux de police, chefs de circonscription de police urbaine, reste acquise à l'administration en contrepartie des effets mis en commande au titre de l'attribution de la nouvelle tenue d'uniforme définie par l'arrêté du 9 août 1993 précité.


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Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1997,

l'indemnité annuelle d'uniforme, prévue à l'article 2 du décret du 2 mai 1979 susvisé, en faveur des inspecteurs divisionnaires et inspecteurs principaux de police, chefs de circonscription de police urbaine, reste acquise à l'administration en contrepartie des effets mis en commande au titre de l'attribution de la nouvelle tenue d'uniforme définie par l'arrêté du 9 août 1993 précité.