JORF n°303 du 30 décembre 1992

Article 3

Article 3

Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :

1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;

2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.


Historique des versions

Version 2

Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :

1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;

2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1992

Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :

1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 9195.0 lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;

2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 9195.1 lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.