Art. 3. - Chaque organisme communiquera au ministre chargé de l'industrie,
au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.
au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.