JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1991 susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<saint-martin (grand="" case)-pointe-à-pitre,="" au="" moyen="" d'un="" aéronef="" de="" capacité="" inférieure="" ou="" égale="" à="" vingt="" places="" et="" raison="" deux="" fréquences="" quotidiennes,="" cinq="" jours="" par="" semaine,="" maximum.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1991 susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:

<<Saint-Martin (Grand Case)-Pointe-à-Pitre, au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes, cinq jours par semaine, au maximum.>>