Abrogé11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Créé le 3 janvier 1992
Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des cinq épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les résultats sont communiqués par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours au Centre national des concours d'internat et aux candidats.
Les résultats sont communiqués par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours au Centre national des concours d'internat et aux candidats.