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Arrêté du 24 décembre 1991

Article 9

Abrogé11 avril 2010

Créé le 3 janvier 1992

Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des cinq épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les résultats sont communiqués par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours au Centre national des concours d'internat et aux candidats.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 mars 2010art. 6

En vigueur du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 10 avril 2010