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Arrêté du 24 décembre 1991

Article 8

Abrogé11 avril 2010

Créé le 3 janvier 1992

Le jury ne peut siéger valablement que si cinq membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des praticiens qui ont été appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 mars 2010art. 6

En vigueur du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 10 avril 2010