JORF n°4 du 5 janvier 1991

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 21 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats doivent, à la date de dépôt des candidatures:
1o Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat;
2o Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps.
Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.


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Version 1

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 21 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.

Les candidats doivent, à la date de dépôt des candidatures:

1o Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat;

2o Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps.

Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.