JORF n°1 du 1 janvier 1991

Art. 1er. - Le taux de la vacation allouée, par heure de travail effectif,
aux médecins de la Commission supérieure des soins gratuits qui ne sont pas fonctionnaires ou agents de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit:
Président de la commission: 56,10F;
Médecin examinateur: 47,70F.
En aucun cas, la moyenne annuelle des rémunérations servies à ces médecins ne pourra excéder cinquante heures de travail.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux de la vacation allouée, par heure de travail effectif,

aux médecins de la Commission supérieure des soins gratuits qui ne sont pas fonctionnaires ou agents de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit:

Président de la commission: 56,10F;

Médecin examinateur: 47,70F.

En aucun cas, la moyenne annuelle des rémunérations servies à ces médecins ne pourra excéder cinquante heures de travail.