JORF n°0116 du 23 mai 2018

Article 2

Article 2

Sont assimilés aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, pour l'application du décret du 15 février 2018 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

  1. Les maîtres de conférences relevant des décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés ;
  2. Les corps de fonctionnaires assimilés aux maîtres de conférences des universités en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;
  3. Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs de recherche régis par les décrets du 30 décembre 1983 et du 14 mai 1991 susvisés.

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Version 1

Sont assimilés aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, pour l'application du décret du 15 février 2018 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

1. Les maîtres de conférences relevant des décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés ;

2. Les corps de fonctionnaires assimilés aux maîtres de conférences des universités en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs de recherche régis par les décrets du 30 décembre 1983 et du 14 mai 1991 susvisés.