JORF n°0098 du 26 avril 2017

Article 42

Article 42

Epandage.
L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée :

- azote total inférieure à 10 t/an ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;
- DBO5 inférieur à 5 t/an.

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.


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Version 1

Epandage.

L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée :

- azote total inférieure à 10 t/an ;

- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;

- DBO5 inférieur à 5 t/an.

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.