JORF n°0112 du 15 mai 2009

Article 7

Article 7

Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.


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Version 1

Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.