Arrêté du 24 avril 2009

Article 20

Abrogé27 avril 2015

Créé le 30 avril 2009

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 22 avril 2015art. 19

En vigueur du jeudi 30 avril 2009 au dimanche 26 avril 2015

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.