JORF n°0126 du 31 mai 2008

Article 1

Article 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Limousin (Haute-Vienne, Corrèze et Creuse) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Haute-Vienne.
Le préfet de la Haute-Vienne reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.


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Version 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Limousin (Haute-Vienne, Corrèze et Creuse) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Haute-Vienne.

Le préfet de la Haute-Vienne reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.