JORF n°105 du 5 mai 2006

Article 3

Article 3

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.
Le jury comprend :
- un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;
- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
- un représentant de la direction de la formation de la police nationale ;
- un représentant de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ;
- deux membres du corps de commandement représentant les directions actives de la police nationale ;
- un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent y être associés.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.

Le jury comprend :

- un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;

- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;

- un représentant de la direction de la formation de la police nationale ;

- un représentant de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ;

- deux membres du corps de commandement représentant les directions actives de la police nationale ;

- un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent y être associés.