Le montant de la subvention versée au titre de l'année concernée correspond à 100 % de l'assiette définie à l'article 3 ; ce montant a un caractère forfaitaire.
Le montant de la subvention versée au titre de l'année concernée correspond à 100 % de l'assiette définie à l'article 3 ; ce montant a un caractère forfaitaire.