Article 4
Le montant de la subvention versée au titre de l'année concernée correspond à 100 % de l'assiette définie à l'article 3 ; ce montant a un caractère forfaitaire.
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Le montant de la subvention versée au titre de l'année concernée correspond à 100 % de l'assiette définie à l'article 3 ; ce montant a un caractère forfaitaire.
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Le montant de la subvention versée au titre de l'année concernée correspond à 100 % de l'assiette définie à l'article 3 ; ce montant a un caractère forfaitaire.