JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 7

Article 7

Les arrêtés modifiés du 13 novembre 1980, du 30 janvier 1981 et du 9 octobre 1986 fixant respectivement les horaires des CAP industriels, des CAP des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation ainsi que des CAP tertiaires sont abrogés.
A titre transitoire, pour les CAP dont l'arrêté de création indique une période en entreprise d'une durée inférieure à douze semaines :
- la durée de la période en entreprise prévue par l'arrêté de création est maintenue en l'attente de la mise en conformité de celui-ci avec le décret susvisé ;
- la liste des enseignements dispensés est celle prévue dans les annexes du présent arrêté ;
- l'horaire cycle par discipline d'enseignement général ne peut être inférieur à l'horaire cycle indiqué dans la grille figurant en annexe 2 du présent arrêté ;
- l'horaire cycle d'enseignement professionnel (y compris la formation en entreprise) ne peut être inférieur à 1 350 heures.


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Version 1

Les arrêtés modifiés du 13 novembre 1980, du 30 janvier 1981 et du 9 octobre 1986 fixant respectivement les horaires des CAP industriels, des CAP des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation ainsi que des CAP tertiaires sont abrogés.

A titre transitoire, pour les CAP dont l'arrêté de création indique une période en entreprise d'une durée inférieure à douze semaines :

- la durée de la période en entreprise prévue par l'arrêté de création est maintenue en l'attente de la mise en conformité de celui-ci avec le décret susvisé ;

- la liste des enseignements dispensés est celle prévue dans les annexes du présent arrêté ;

- l'horaire cycle par discipline d'enseignement général ne peut être inférieur à l'horaire cycle indiqué dans la grille figurant en annexe 2 du présent arrêté ;

- l'horaire cycle d'enseignement professionnel (y compris la formation en entreprise) ne peut être inférieur à 1 350 heures.