Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article 4 de l'arrêté du 1er mars 1996 susvisé, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
<< Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue choisie. >>
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Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 19 ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1996 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient),
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article 4 de l'arrêté du 1er mars 1996 susvisé, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
<< Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue choisie. >>
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Art. 2. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST AJOUTE,A L'ART. 4 DE L'ARRETE SUSVISE,UN AL. 2 REDIGE COMME SUIT:
"SONT EN OUTRE AUTORISES LES DICTIONNAIRES REDIGES EXCLUSIVEMENT DANS LA LANGUE CHOISIE".
APPLICATION DE L'ART. 19 DU DECRET 69222 DU 06-03-1969 MODIFIE.
Fait à Paris, le 24 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Pietton