Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour la circonscription économique couvrant les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Atlantique.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.