JORF n°0234 du 7 octobre 2016

3.1. Les graisses et les huiles destinées à être utilisées comme combustible respectent les caractéristiques du cahier des charges du client. Elles respectent également les critères suivants :

| PARAMÈTRE | VALEUR | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | PCI (valeur minimale) | 35 MJ/kg | | Teneur en eau (*) (valeur maximale) |graisses : 1 % massique
huiles : 1 000 ppm massique| | Teneur en cendres (valeur maximale) | graisses : 0,2 % massique | |(*) Ce critère ne s'applique pas si l'huile ou la graisse a été mise en émulsion avant la combustion.| |

3.2. Les esters méthyliques d'acides gras destinés à être incorporés dans un produit pétrolier respectent les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2010 susvisé.
3.3. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras ne contiennent pas de PCB à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
3.4. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras ne comportent pas de corps étranger visible à l'œil nu. Ils sont suffisamment clairs et ne présentent pas de turbidité.


Historique des versions

Version 1

3.1. Les graisses et les huiles destinées à être utilisées comme combustible respectent les caractéristiques du cahier des charges du client. Elles respectent également les critères suivants :

PARAMÈTRE

VALEUR

PCI (valeur minimale)

35 MJ/kg

Teneur en eau (*) (valeur maximale)

graisses : 1 % massique

huiles : 1 000 ppm massique

Teneur en cendres (valeur maximale)

graisses : 0,2 % massique

(*) Ce critère ne s'applique pas si l'huile ou la graisse a été mise en émulsion avant la combustion.

3.2. Les esters méthyliques d'acides gras destinés à être incorporés dans un produit pétrolier respectent les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2010 susvisé.

3.3. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras ne contiennent pas de PCB à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 susvisé.

3.4. Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras ne comportent pas de corps étranger visible à l'œil nu. Ils sont suffisamment clairs et ne présentent pas de turbidité.