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Arrêté du 24 août 2004

Article 7

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 14 septembre 2004

Tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié "non reconnu". Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction. Les ovins des races Bleu du Maine, Cotentin et Roussin ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 14 septembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié "non reconnu". Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction. Les ovins des races Bleu du Maine, Cotentin et Roussin ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.