JORF n°212 du 13 septembre 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le suivi du temps de travail :

- le service du personnel ;

- les autorités hiérarchiques ;

- les services administratifs et comptables ;

- les services gérant les rémunérations des personnels ;

- les services d'inspection et de contrôle.

II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- le commandement des établissements concernés ;

- les services de sécurité ;

- les membres des corps d'inspection.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le suivi du temps de travail :

- le service du personnel ;

- les autorités hiérarchiques ;

- les services administratifs et comptables ;

- les services gérant les rémunérations des personnels ;

- les services d'inspection et de contrôle.

II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- le commandement des établissements concernés ;

- les services de sécurité ;

- les membres des corps d'inspection.