JORF n°202 du 1 septembre 2000

Art. 3. - En cas d'erreur dans la rédaction des mentions portées sur le registre, celles-ci ne doivent pas être surchargées ou effacées. La ligne concernée est barrée et une nouvelle ligne d'écriture faisant référence à celle qu'elle annule est rédigée le jour même de l'opération.


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Art. 3. - En cas d'erreur dans la rédaction des mentions portées sur le registre, celles-ci ne doivent pas être surchargées ou effacées. La ligne concernée est barrée et une nouvelle ligne d'écriture faisant référence à celle qu'elle annule est rédigée le jour même de l'opération.